Le Mardi 19 Janvier 2021, les députés on procédé à la relecture de la loi 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Plusieurs innovations ont été apportées à cette loi notamment l’assurance maladie qui devient désormais obligatoire au Bénin.

Les députés dans leur exercice de relecture de la loi 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin ont créé un troisième chapitre constitué de trois articles et portant sur l’assurance maladie obligatoire. L’article 16 de ce nouveau chapitre stipule que l’assurance maladie est obligatoire pour toutes les personnes qui  résident sur le territoire national. Cette assurance maladie obligatoire garantit un panier de soins dont la marge est définie par décret pris en Conseil des ministres. L’article 17 du chapitre oblige les employeurs publics ou privés à souscrire entièrement à leurs charges l’assurance maladie obligatoire pour leur personnel, ainsi que les travailleurs indépendants qui ont l’obligation d’y souscrire pour leur propre compte. L’article 18 du troisième chapitre stipule que l’assurance maladie des personnes reconnues pauvres extrêmes ou non extrêmes sont souscrites par l’État selon des modalités définies par décret pris en Conseil des ministres. Par ailleurs, l’article 8 du titre II de la loi 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin a été revisité. L’article 8 nouveau stipule qu’en cas de soupçon de faute médicale, le patient ou tout membre de sa famille ou la personne de confiance qu’il a désignée a le droit de porter plaintes dans la juridiction territorialement compétente. L’autorité saisie doit dans ce cas procéder à la vérification des faits et donner à la plainte la suite qui convient dans un délai de deux mois. Le titre III de la loi concerne les acteurs de la protection de la santé des personnes. Elle fixe les conditions d’exercice en clientèle privée des professions médicales. En son article 22 cette disposition de la loi stipule que les praticiens du secteur privé sont régis par le code du travail, les conventions collectives applicables au Bénin et la loi fixant les conditions d’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales en République du Bénin. L’article 59 du titre IV stipule que le ministre de la Santé est le seul habilité à faire la déclaration d’une épidémie. A cet effet, il propose au gouvernement les mesures exceptionnelles qui s’imposent, notamment le principe de mise en quarantaine systématique, la restriction de la circulation des personnes, des biens ou des choses, la fermeture des lieux publics ou privés, l’interdiction de la vente de denrée alimentaire et de boissons, l’interdiction des rites, funéraires, la confiscation des dépouilles mortelles, la confiscation de tout objet souillé susceptible de propager une épidémie. La fin de l’épidémie est déclarée par le ministre de la Santé. Les modalités de la déclaration d’épidémie et de fin d’épidémie sont coéditées par le règlement sanitaire national.

Au niveau du titre V, l’article 71 est touché. Il met en exergue les sanctions prévues en cas de violation des obligations prévues dans la loi sous réserve des dispositions du code de l’enfant, du code pénal et de toutes autres dispositions pénales. En son article 72 cette disposition de la loi stipule que tout praticien qui commet sur un patient une faute médicale qui cause des dommages à la santé d’un patient ou à sa vie est passible d’une sanction administrative ou pénale. Tout établissement de soins auquel est imputable une faute qui cause des dommages à la santé d’un patient ou à sa vie est passible d’une sanction administrative ou pénale. La responsabilité pénale est équitable selon le cas au praticien ou à l’établissement de santé publique ou privée concerné. A cet effet, les articles 72.2 et 722.3 ont été créés pour renforcer la notion de responsabilité aussi bien des praticiens que de leur centre employeur. L’Article 72.2 stipule que tout praticien qui commet sur un patient une faute médicale qui cause des dommages à la santé du patient ou à sa vie engage sa responsabilité civile. Tout établissement de soins dans lequel un patient subit un dommage du fait de soins dont il a la charge, des choses dont il a la garde, ou des personnes dont il doit répondre, engage sa responsabilité civile. La responsabilité civile en cas de dommage est partagée par le praticien et l’établissement de santé publique ou privée. L’Article 72.3 stipule que tout praticien exerçant une profession de santé doit souscrire à une assurance garantissant sa responsabilité civile. Tout établissement sanitaire public ou privé doit souscrire à une assurance garantissant sa responsabilité civile. Les modalités de garantie de ces responsabilités sont définies par décret pris en Conseil des ministres. L’article 73 stipule que toute violation des dispositions prévues aux articles 6,7,9,10,11,12,13 et 53 de la présente loi est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende d’un million de FCfa ou de l’une de ces deux peines seulement. Pour rappel, c’est grâce à la touche technique du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, que les députés ont voté la loi 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin sous la présidence de Louis Vlavonou.

Source: Le matinal / Actu Benin